
Est-ce que je peux travailler à un projet sans savoir si je décrocherai le mandat en bout de ligne?
Est-ce que je peux facturer des honoraires pour une rencontre de démarrage en début de mandat?
Est-ce que le client détient les droits d’auteur sur un travail qu’il a commandé et payé?
Code Éthique
Adopté en Assemblée générale le 23 novembre 1974.
Objet
Le présent code a pour objet de définir clairement les obligations et devoirs professionnels, auxquels sont tenus les designers graphiques, ainsi que les abus à éviter, quelle que soit leur importance.
L'éthique
L'éthique est l'étude et l'évaluation de la conduite humaine à la lumière de principes moraux et de l'interdépendance de l'humanité. L'éthique, par rapport aux designers graphiques, consiste en des obligations morales qui assurent la dignité et l'intégrité de la profession.
Principes moraux
Les principes moraux peuvent être envisagés comme un ensemble de normes de conduite auxquelles se conforme un individu, ou comme un ensemble d'obligations auxquelles une société donnée, un groupe professionnel par exemple, assujettit ses membres. L'honnêteté, la justice et la courtoisie sont autant de principes moraux sur lesquels repose l'éthique et qui servent à stimuler chaque membre de la profession à mériter son statut professionnel et à travailler en harmonie avec d'autres groupes et professions, et ce dans tous les cas. La conduite professionnelle du designer graphique doit être conforme au code de déontologie qui régit la profession, et cela pour le bien de la société.
Section I - Le public
1.1
La première responsabilité du designer graphique est de bien servir le public par la qualité de son travail professionnel tout en respectant le Code de déontologie de la société.
1.2
Il doit en tout temps exercer sa profession avec toutes les connaissances et la compétence dont il est capable.
1.3
Il doit continuer de parfaire ses connaissances et de se familiariser avec les nouvelles techniques de son domaine et des domaines connexes.
1.4
Il doit être réceptif aux changements et faire l'impossible pour s'adapter aux nouvelles façons de procéder.
1.5
Il doit faire des suggestions ou consulter des confrères lorsqu'il juge que cela profitera à son client.
1.6
Il doit saisir toute occasion de renseigner le public sur le design graphique à la lumière des connaissances les plus récentes.
1.7
Il doit faire tout en son pouvoir pour maintenir l'intégrité de sa profession et n'agir que d'après ce que lui dictent ses connaissances professionnelles.
1.8
Il doit s'assurer que les tâches ne soient confiées qu'au personnel auxiliaire qui est vraiment en mesure de les effectuer, et qu'elles seront exécutées sous la surveillance d'un designer graphique.
1.9
Il ne doit ni prêter son nom, ni s'associer à quelques travaux de façon à tromper le public.
1.10
Il doit garder confidentiel tout renseignement obtenu dans l'exercice de la profession. Toutefois, il peut faire part des faits qu'il connaît personnellement, si le client l'en autorise ou lorsque la loi l'exige.
1.11
Il ne doit jamais refuser, par discrimination de race, d'origine ethnique, de religion, de rang social ou autre raison énoncée dans les Droits de l'homme, de servir un client.
1.12
Dans l'exercice de sa profession, il doit s'abstenir :
a) de partager indûment des honoraires professionnels avec quiconque;
b) de remettre à quiconque des documents contenant de faux renseignements, pour quelque raison que ce soit;
c) d'exercer sa profession lorsque son état mental ou physique est atteint;
d) de s'engager professionnellement sans avoir obtenu auparavant du client une entente précisant l'étendue des services professionnels et le montant des honoraires.
Section II - Le mandant
2.1 Principe de qualité
Dans ses conditions d'admission, la Société des designers graphiques du Québec exige de ses membres des normes de haute qualité. Le designer graphique membre de la Société des designers graphiques du Québec est par conséquent une personne de confiance.
2.2 Commande ferme
Le designer graphique ne travaille que sur commande ferme. Les travaux sans rémunération sont inadmissibles.
2.3 Collaborateurs
Le designer graphique peut se faire remplacer par un collaborateur compétent pour l'exécution d'une commande qui lui a été confiée.
2.4 Entretiens
Le premier entretien du designer graphique et de son mandant est sans engagement et gratuit. Toutefois, si un premier entretien demande plus d'une demi-journée, le graphiste est en droit de facturer.
2.5 Droits d'auteur
Toutes les dispositions relatives aux droits d'auteur entrent en vigueur dès la première communication entre le designer graphique et son mandant.
2.6 Orientation
L'orientation complète du designer graphique par le mandant sur la raison et le but du travail est indispensable pour assurer un travail fructueux. Le mandant doit préciser la durée et l'étendue d'utilisation de l'oeuvre.
2.7 Travail de concours
Lorsque le mandant fait établir des projets par plusieurs designers graphiques, ceux-ci doivent en être informés.
2.8 Devis
Pour des travaux importants, le designer graphique doit établir avant l'attribution de la commande un devis détaillé portant sur toutes les prestations à fournir. Il est recommandé au designer graphique de signaler immédiatement au mandant tous les dépassements du devis qui se présenteraient en cours de travail.
2.9 Projets refusés
Des projets demandés mais non réalisés doivent être rémunérés. Cependant un rabais maximum de deux tiers peut être accordé sur les honoraires convenus. Les montants déboursés pour des fournitures sont facturés entièrement au mandant. En cas d'utilisation ultérieure de travaux refusés, on tiendra compte des honoraires déjà versés.
2.10 Variantes de projet
Les variantes de projet demandées par le mandant et les retouches sont facturées de façon distincte.
2.11 Exécution
Le prix du travail d'exécution est compris dans les honoraires fixés pour le projet. C'est l'oeuvre terminée, prête à être reproduite. À moins d'une convention spéciale, seul le créateur a le droit de la réaliser.
2.12 Impression
Si on demande au designer graphique une oeuvre impeccable au point de vue reproduction et typographie, on doit le charger de la surveillance de l'impression. Le bon à tirer est toujours donné par le mandant conjointement avec le designer graphique.
2.13
Il ne doit ni directement, ni indirectement accepter ni donner de commissions ou gratifications.
2.14
Il ne doit accepter de compensation, pécuniaire ou autre, de plus d'un mandant pour le même service, sans entente spécifique de part et d'autres.
2.15
Il ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans quelque genre d'affaire qui pourrait influer sur sa décision comme designer graphique pour le compte de son mandant, à moins de l'en avoir informé.
2.16
Il doit tenir pour confidentiel tout appel d'offre qu'il fait ou qu'il reçoit et ne rien en dévoiler sans y être autorisé.
Section III - Le mandant et les droits d'auteur
3.1 Droit de propriété et de disposition
Le designer graphique détient les droits exclusifs de propriété et de disposition sur toutes ses créations graphiques - esquisses, projets, exécutions, illustrations, images, etc.
3.2 Droit d'utilisation
Le droit d'utilisation est limité aux ententes de durée et d'étendue convenues par contrat entre le mandant et le graphiste.
3.3 Modifications
Des modifications ne peuvent être apportées à l'oeuvre que par le designer graphique lui-même ou avec son assentiment.
3.4 Collaboration du mandant
Il est normal que le mandant communique au designer graphique ses idées et ses suggestions. Toutefois, cela n'implique pas que le mandant puisse se prévaloir d'un co-droit d'auteur ou d'une copropriété.
3.5 Désignation d'auteur
Le designer graphique est en droit de se désigner en tout temps comme auteur de l'oeuvre créée par lui, de la signer et d'en obtenir le plein mérite.
Section IV - La profession
4.1
Comme membre d'un groupe, le designer graphique doit tendre à mériter le respect de son groupe et des autres groupes professionnels et sera guidé par le sens des responsabilités à maintenir la bonne réputation de sa profession.
4.2
Il doit collaborer à accroître l'efficacité de la profession par l'échange de renseignements et d'expérience avec d'autres designers graphiques et étudiants et par la participation aux travaux des sociétés de designers graphiques, des écoles et des publications spécialisées en design graphique.
4.3
Il doit faire tous les efforts pour mettre à l'abri de toute fausse déclaration l'ensemble et chacun des membres de la profession, accroître les connaissances du public et réfuter la diffusion de tout énoncé faux, injuste et exagéré sur les travaux ou services du designer graphique.
4.4
Il ne doit faire aucune publicité qui pourrait induire en erreur ou porter atteinte à la dignité et l'honneur de sa profession.
4.5
Il doit s'abstenir d'utiliser des moyens abusifs et douteux pour solliciter du travail et refuser de payer ou recevoir des commissions ou gratifications pour obtenir du travail.
4.6
Il doit consentir à fournir tout document que pourrait demander la Société pour régler un problème d'ordre ou d'éthique professionnelle.
4.7
Il doit immédiatement informer le secrétaire de la Société s'il connaît un empêchement quelconque, moral ou autre, à l'admission d'un candidat à la Société des designers graphiques du Québec.
4.8
Il doit appuyer, dans l'intérêt du public et pour le maintien des normes de la profession, le principe d'une juste rétribution des designers graphiques et de ses collaborateurs, que ce soit à salaire fixe ou autrement.
Section V - Les confrères
Le designer graphique doit reconnaître que ses confrères ont les mêmes droits et privilèges que lui et ne doit d'aucune façon porter atteinte à ces droits.
5.1
Il ne doit, ni directement ni indirectement, nuire à la réputation professionnelle d'un autre designer graphique et doit s'abstenir de critiquer en public les travaux d'un autre designer graphique. S'il estime qu'un designer graphique a dérogé à l'éthique, il doit exposer le cas à la Société.
5.2
Il ne doit ni utiliser des moyens injustes pour obtenir de l'avancement professionnel, ni faire une concurrence déloyale à un autre designer graphique en demandant des honoraires qui seraient inférieurs au barème d'honoraires établi par la Société des designers graphiques du Québec.
5.3
Il doit voir à ce que le mérite d'un travail professionnel revienne à qui de droit.
5.4
Il doit faire tout son possible pour favoriser l'essor de la profession et l'avancement des designers graphiques et des autres personnes à leur service.
5.5
Le designer graphique ne doit ni solliciter ni accepter un travail sachant ou ayant lieu de croire que les services d'un confrère ont été retenus aux mêmes fins par le même client. Toutefois, si le client informe le designer graphique de la cessation des services du confrère, le designer graphique peut accepter ce travail après avoir fait part à son confrère de son intention de le faire.
5.6
Le designer graphique ne doit pas agir de façon à compromettre, directement ou indirectement, les relations qui existent entre son confrère et le mandant.